samedi 26 mars 2011

Comparaison entre effets du mariage et conséquences du PACS

Est exclu, dans la matière, le régime des biens

Selon Georges Feydeau, le mariage "c'est l'art pour deux personnes de vivre ensemble aussi heureuses qu'elles auraient vécu chacune de leur côté". Mais on ne peut restreindre le mariage à une seule communauté de vie. Le mariage est en effet l'union d'un homme et d'une femme qui se jurent respect, fidélité, secours et asssistance (conformément à l'article 212 du Code civil) et entretiennent une relation stable et durable liée à une communauté de vie. Cette union produit des effets juridiques. Le consentement des deux époux est supposé libre et éclairé (aux termes de l'article 180 du Code civil) au moment du mariage. Le Pacte civil de solidarité ou PACS se différencie du mariage dans le fait qu'il s'agit d'une union visant un plus grand nombre de personne, et non l'obligation d'une hétérosexualité prévue par les textes, mais soutenue par la morale. Le PACS est un contrat passé entre deux personnes non mariées en vue d'organiser leur vie commune tant en ce qui concerne les biens que des effets personnels. Ces deux types d'union, que sont le mariage et le PACS, ont évolués respectivement en s'adaptant aux changements sociaux, des mentalités, des moeurs et d'autres éléments influençant de plus ou moins loin les contrats de ce type. Le PACS est une création somme toute réçente du droit puisqu'il a été institué dès le 15 novembre 1999, le mariage étant la seule union reconnue par le droit commun ayant des effets juridiques. Il est et demeure un pallier nécessaire entre le concubinage, union dont les bénéficiaires sont ignorés par le droit comme le disait si justement Napoléon Bonaparte. Le concubinage est en effet conformément à l'article 515-8 du Code civil "une union de fait caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple". La désignation en tant qu'union renvoit comme un écho au mariage, union de droit. Toutefois, sortant d'un cadre légal préétabli, le concubinage reste en dehors du droit, ce qui le différencie du PACS, ce dernier étant régi par un ensemble de textes législatifs (décrets du 21 décembre 1999, code civil aux articles 515-1 à 515-7, loi révisionnelle). Le PACS est devenu aujourd'hui le type d'union qui est le plus prisé par les Français (à plus de soixante-dix pour cent). Néanmoins, le PACS n'apparait pas comme un mariage au rabais et ceci grâce aux soins du législateur.
Le PACS n'est pas une "sorte" de mariage, un mariage bis, mais il s'apparente à celui-ci. À ses débuts, le PACS n'était qu'un contrat d'ordre patrimonial. En effet, les parlementaires se sont refusés à opérer un quelconque rapprochement entre le PACS et le mariage. Pour cette raison, ils ont souhaité ne pas lui faire produire des effets personnels. La réforme du 23 juin 2006 a admis que le pacte civil de solidarité produisait des effets sur le statut personnel des partenaires pacsés. Mais quels sont les effets similaires, hormis ceux interagissant avec le régime des biens, du mariage et du PACS ?
Ces deux contrats qui concernent les époux sont tous deux issus du Code Civil, et comportent des conditions de fond complétées par des effets juridiques (I) qui, malgré leur seul but commun qui n’est autre que l’aptitude à régir la vie au sein du couple, doivent parfois faire face à une rupture du contrat engagé, où les tiers ont également un rôle non négligeable (II).

I. La formation du mariage et du PACS et leurs conséquences respectives

Il appartient au droit civil de régir le PACS et le mariage dans la mesure où ces deux contrats concernent le droit de la famille. Dans cette optique, le Code civil est à l’origine des conditions de formation de ces engagements entre les parties contractantes [A] mais aussi des effets qui en résultent [B].

A. La formation du mariage et du PACS

Avant de stipuler ces contrats, des conditions de fond et de forme sont à respecter.

1.Conditions de fond

- s'agissant du mariage

En effet, le mariage ne concerne que l’association d’un homme et d’une femme, qui ne peut être conclu seulement dans l’hypothèse où l’homme et la femme ont l’âge nubile pour se marier (article 12 de la CEDH), c'est-à-dire, dix-huit ans (article 144 du Code civil). De plus, ces conditions figurent aussi à l’article 144 du Code Civil qui pose des conditions d’ordre physiologique telles que l’âge et le sexe des époux, tout comme l’article 63 issu du même code, qui lui, rend obligatoire un examen médical avant le mariage.

- dans le cas du PAC

En revanche, concernant le PACS, la loi du 15 novembre 1999 a défini en vertu de l’article 515-1 du Code Civil, que c’ « est un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune ». Ainsi, il apparaît clairement qu’à première vue la différence de sexe pose des conditions très rigoureuses quant à la conclusion de ces deux contrats. Outre ces dispositions, s’ajoute à cela le consentement au mariage. En effet, le mariage et le PACS ont un caractère similaire concernant le domaine du consentement personnel des époux (ou partenaires), notamment en vertu de l’article 146 du Code Civil qui exige le consentement des époux lors de la célébration, ou de l’article 1108 du même code qui pose, en particulier pour le PACS, des conditions de validité des contrats, où le consentement doit être exigé et exempt de vices. De plus, le point commun qui concerne ces deux institutions est d’autant plus similaire dans la mesure où la réalité du consentement va dépendre des circonstances des états physique et moral des époux (l’altération des facultés mentales, le mariage simulé, le majeur sous tutelle, la curatelle etc.). Ceci dit, il existe des empêchements relatifs aux deux contrats, puisque le mariage prohibe la bigamie, et pose la condition de « licéité du remariage » pour certains cas. Et parallèlement à ces empêchements, ceux du PACS sont identiques à ceux du mariage. Une fois les conditions de fond remplies, il incombe aux époux (ou partenaires) des conditions de forme qui sont requises tant par le mariage que par le PACS.

2. Conditions de forme existant tant en mariage qu'en mariage

- en régime de mariage

Le mariage présente des formalités qui lui sont spécifiques, telles que la publication du projet de mariage (règles prévues aux articles 63 et 64 du Code Civil) ou la production de certaines pièces nécessaires avant la célébration de ce dernier (un extrait d’acte de naissance de moins de trois mois). Ces réglementations permettent en l’espèce de renseigner l’officier d’état civil sur la situation des futurs époux, ainsi que de vérifier si les conditions de fond ont bien été remplies. Une fois celles-ci effectuées, l’officier d’état civil célèbrera le mariage officiellement, à la mairie.

- en cas de pacte civil de solidarité

Quant aux conditions de forme relatives au PACS, elles diffèrent largement de celles du mariage, puisque le PACS passe par des conventions signées entre les parties, via un acte authentique ou un acte sous seing privé, où aucune forme n’est requise. Par contre, les contractants doivent faire une déclaration aux greffes du Tribunal d’Instance dans le ressort duquel il fixe leur résidence commune. Par contre, tout comme le mariage, certaines pièces d’état civil doivent être transmises, afin de vérifier la compétence territoriale et la recevabilité de la requête engagée. Après coup, il est fait mention de la déclaration de PACS en marge de l’acte de naissance de chaque partenaire, avec indication de l’identité de l’autre partenaire, et suite à cette procédure, le registre de l’état civil assure la publicité du PACS (articles 515-3 et 515-3-1 du Code Civil).
Ainsi, il s’avère que le PACS, bien que certaines de ses modalités soient similaires à celles du mariage, apparait plus souple que ce dernier, d’autant plus que la procédure de modification du PACS est prévue à l’article 515-3 alinéa 4 du Code Civil.

Postérieurement aux conditions de fond et de forme requises pour le mariage et le PACS, s’ajoutent à ces deux contrats, des effets juridiques non négligeables.

B. Les effets juridiques intervenant dans le cadre du mariage et du PACS

Suite à la formation du mariage et du PACS, s’ensuivent des effets juridiques, tant dans les rapports personnels que les rapports patrimoniaux.

1. Les effets sur le statut personnel des époux et des partenaires

- en mariage

Concernant le mariage, les rapports d’ordre personnel imposent des devoirs réciproques entre les époux, voire des missions conjointes. Parmi les devoirs susvisés, on notera le devoir de fidélité qui fait l’objet de l’article 212 du Code Civil (« Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance »). Toutefois, seul le mariage requiert l’obligation de fidélité. En outre, on visera également le devoir de cohabitation qui impose en particulier une communauté de toit et de lit au sens de l’article 215 du même code (ceci étant, la jurisprudence, dans un arrêt du 8 juin 1999, énonce que « si les époux peuvent avoir des domiciles distincts pour des raisons professionnelles notamment, il importe qu’ils aient la volonté de vivre ensemble »). En effet, conformément à l'article 215 du Code civil, les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie, encore que leurs domiciles puissent être distincts (dans le cadre professionnel par exemple). S’ensuivent à ces obligations, d’autres devoirs comme l’assistance qui consiste à apporter au conjoint son affection et son soutien face aux difficultés de la vie quotidienne, voire le devoir de respect mutuel entre époux, qui a récemment été institué étant donné la montée des violences dans les couples. S'agissant du droit des étrangers, le titre de séjour est quasi-immédiat. De plus, le conjoint a droit à la nationalité française après un an de mariage dès lors qu’il ne s’agit pas d’un mariage blanc. Ce délai est supprimé en cas de naissance d’un enfant.

- dans le cas d'un pacte civil de solidarité

Concernant le PACS, les effets personnels sont différents. Avant tout, il faut savoir que le PACS, contrairement au mariage, ne crée pas de lien familial ou d’alliance, puisqu’à l’origine, le PACS représentait une union purement patrimoniale, et donc, il n’entrainait pas a priori, d’obligation d’entretenir des relations intimes entre les partenaires. Le code civil n'imposait pas un devoir de fidélité et de respect entre les partenaires pacsés avant la réforme législative de 2006. Toutefois, au regard d'une jurisprudence de 2002 (TGI, Lille, 5 juin 2002), l'obligation de devoir exécuter loyalement le devoir de communauté de vie commande de sanctionner toute forme d'infidélité entre partenaires. Ainsi, ce que le droit ignore, la morale le réprouve.
Le Code Civil impose certains devoirs, en particulier une résidence commune (article 515-1 et 515-4). Les pacsés organisent leur vie commune. Le Conseil Constitutionnel a décidé que cela signifiait une résidence commune et une vie de couple. Les partenaires sont ainsi tenus de vivre ensemble conformément à l'article 515-4 du Code civil. De plus, ce même code met en avant un devoir de fidélité au regard de l’article 1134 du même code qui s’applique à tout contrat, et qui énonce « l’exécution de bonne foi ». Donc, a été instituée parallèlement à cet article, un principe fondamental du PACS qui pose que « l’exécution de bonne foi du contrat de PACS et donc du devoir de communauté de vie supposent de sanctionner toute forme d’infidélité entre les partenaires ». Tout comme le mariage, l’article 515-4 du Code Civil impose, pour le PACS, un devoir d’assistance. Enfin, la signature d’un pacte civil de solidarité constitue l’un des éléments pour apprécier l’existence de liens personnels en France pour l’obtention d’un titre de séjour.

Ces effets personnels qu'entraîne la conclusion du PACS ou du mariage, aussi similaires soient-ils, constituent également des rapports d’ordre matériel entre les contractants, qui sont tout autant des droits que des devoirs.

2. Les conséquences pécuniaires du mariage et du PACS
- en mariage
Le mariage, à travers les droits patrimoniaux, vise l’indépendance des époux mais aussi l’association conjugale pour la sauvegarde d’intérêts familiaux. Cette indépendance évoquée concerne particulièrement les actes de la vie courante et domestique, mais aussi professionnelle. En effet, les époux ont une certaine autonomie quant à leur liberté d’ouvrir, par exemple, un compte en banque (article 221 du Code Civil), et quant à la gestion ménagère, qui oblige la solidarité entre époux (article 220 du Code Civil). Maintenant, pour les actes de la vie professionnelle, l’autonomie des époux se traduit par la liberté pour chacun d’eux d’exercer une activité professionnelle de leur choix (article 223 du Code Civil). Outre l’indépendance, le mariage entraine l’association conjugale pour la sauvegarde d’intérêts familiaux. C'est-à-dire qu’en vertu de l’article 214 du Code Civil, les époux doivent contribuer aux charges du mariage, et selon l’article 215-3, assurer la protection du logement familial (nota bene : en période de crise, le devoir de secours outrepasse la contribution aux charges du mariage).

- dans le cas du PACS

Le PACS entraine lui aussi des rapports d’ordre matériel. La solidarité entre partenaires concernant leurs dettes individuelles ne s'applique qu'aux dépenses effectuées par l'autre pour les besoins de la vie courante. L'article 515-4 ne fait pas mention des dépenses relatives au logement. On en conclut que la solidarité ne s'y applique pas, ce que semble sous-entendre l'article 515-5 qui restreint la solidarité aux seules dépenses de la vie courante. Précédemment, le Conseil constitutionnel a jugé que la règle de la solidarité est d'ordre public, ce qui signifie que l'on ne peut pas y déroger par une stipulation contraire dans la convention de Pacs (décision du 9 novembre 1999). Les modalités de l'aide matérielle et mutuelle sont fixées par le PACS signé entre eux. Toutefois, si les partenaires n'en disposent autrement, l'aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives. Cette formule fait évidemment écho à la contribution aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives qu'impose aux époux l'article 214 du Code civil. Il y a disparition du superfétatoire caractère mutuel de l'aide. Ici, force est de constater que les effets juridiques du mariage et du PACS semblent quasi-similaires, ce qui leurs confèrent à nouveau des points communs autant dans les conditions de formation du contrat, que dans les effets dont ils jouissent. Cependant, le fait que le mariage et le PACS soient des contrats suppose qu’on peut y mettre un terme avec une cessation de ce contrat, sans oublier que les tiers peuvent intervenir dans leurs conclusions.

II. La rupture du mariage et du PACS et les conséquences des effets vis-à-vis des tiers

La résiliation de ces contrats [A] peut parfois concerner les tiers lorsqu’il y a action en nullité ou solidarité [B].

A. La cessation du PACS et du mariage et ses effets

Il arrive parfois que des couples ne s’entendent plus, ou qui, pour d’autres raisons, décident de mettre un terme en résiliant le PACS ou en engageant une procédure de divorce pour mettre fin au mariage. En premier lieu, lorsqu’il s’agit du PACS, sa résiliation (tout comme sa conclusion) est régie à l’article 515-3 du Code Civil, mais aussi aux décrets du 21 décembre 1999. Le contrat qui est soit un acte sous seing privé (article 1325 du Code Civil), soit un acte authentique, peut faire l’objet d’une résiliation avec l’article 515-7 du Code Civil qui prévoit la même procédure de déclaration de fin du pacte au greffe du tribunal d’instance. Le PACS peut prendre fin pour l’une des causes énumérées à l’article précité : la mort de l’un des partenaires, le mariage des partenaires ou de l’un deux, par déclaration conjointe ou unilatérale des partenaires. La rupture prend effet à la date de l’évènement en cas de décès ou de mariage. Le caractère immédiat de la rupture du pacte civil de solidarité en raison d’un mariage est justifié par le principe de valeur constitutionnelle de la liberté du mariage.
Dans un second point, concernant la rupture du couple quant à leur union matrimoniale, cela est différent et plus complexe. La « procédure de divorce » est réputée longue, coûteuse, et parfois sans succès. Ceci étant, la disparition du mariage lui-même s’appelle juridiquement « la dissolution du mariage » qui peut se produire de deux manières : par un mode naturel de dissolution (le décès de l’un des époux) ou par un mode artificiel qui est le divorce ; tout en sachant que les dispositions relatives à la dissolution du pacte civil de solidarité peuvent être assimilées à celles de la dissolution du mariage. De plus, les causes de divorce sont nombreuses, on en distingue deux types : les divorces gracieux (il s’agit ici du divorce par consentement mutuel et du divorce sur acceptation du principe de la rupture du mariage), et les divorces contentieux (divorce pour faute et pour altération définitive du lien conjugal).

Ici, il apparait donc clair que la rupture de ces deux contrats revêt des situations similaires, bien que la dissolution du mariage engendre des effets plus complexes et une procédure plus longue. A côté de cela, il arrive parfois que les tiers jouent un rôle prépondérant à l’égard du couple, puisqu’eux aussi produisent des effets.

B. Les effets des tiers à l’égard du mariage et du PACS.

Lorsqu’un couple se marie, les tiers peuvent participer à la « prévention » de la vie du couple, puisqu’ils possèdent la faculté d’être des titulaires du droit d’opposition pour tous motifs ou pour des motifs déterminés par la loi. Mais là où se jouent leurs principaux intérêts, c’est en particulier en ce qui concerne les nullités du mariage, mais aussi lorsque l’on a affaire aux solidarités entre époux. La nullité est une sanction grave et dangereuse, car elle atteint, non pas le contrat, mais l’institution matrimoniale. Ce sont les articles 180 et suivants du Code Civil qui visent les cas dans lequel le mariage peut être annulé, de la manière qu’elle soit absolue ou relative. Il existe six causes de nullités, mais concernant le rôle des tiers, on ne retiendra seulement que l’incompétence de l’officier d’état civil, et l’action en nullité absolue de l’article 184 du même Code, où les époux et les ascendants peuvent agir en nullité du mariage pour n’importe quelle cause. L’article 187 du Code civil, lui, prévoit l’action en nullité pour les collatéraux et les créanciers s’ils ont un intérêt pécuniaire. Quant au PACS, celui-ci n’est opposable aux tiers qu’au jour de l’accomplissement par le greffier des formalités de publicité de ladite union, et il en est de même pour les conventions modificatives du PACS. Sous l’empire de la loi de 1999, les partenaires étaient tenus à une obligation solidaire pour les dettes concernant les besoins de la vie courante, et les dépenses relatives au logement commun (ancien article 515-4 alinéa 2 du Code Civil). Les termes de ce texte étaient plus larges que ceux de l’article 220 du Code Civil. En effet, il visait les dépenses de la vie courante et celles relatives au logement en opposition aux dépenses d’entretien du ménage et d’éducation des enfants. Donc, on déduisait que pour les partenaires, toutes les dépenses d’entretien, mais aussi celles d’investissement, entraînaient leur solidarité.
Aucune exception n’était prévue par le texte. Les dépenses les plus graves n’échappaient pas à la solidarité en matière de PACS, alors qu’elles y échappent en matière de mariage. C’est pourquoi la réforme de 2006 a modifié les règles sur la solidarité, et le nouvel article 515-4 alinéa 2 du Code Civil énonce « les partenaires sont tenus solidairement à l’égard des tiers des dettes contractées par l’un d’eux pour les besoins de la vie courante. Toutefois, cette solidarité n’a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives ». Les enfants n’apparaissent pas dans la solidarité (article 515-4). C’est donc une preuve que le PACS est un statut du couple, et non pas un statut familial, contrairement à ce qu’est le mariage.
Il est donc fondamental de distinguer le pacte civil de solidarité du mariage, dans la mesure où ces deux institutions sont, certes, similaires sur certains points, mais se distinguent fortuitement quant à la majorité des effets qu’elles produisent.

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